Les personnels expatriés visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les groupes d'indemnité d'expatriation, quel que soit leur pays d'affectation :
- groupe 1 : personnel de direction exerçant des fonctions de proviseur ou de principal dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie ;
- groupe 2 : personnel de direction exerçant des fonctions de proviseur ou de principal dans les établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de proviseur adjoint ou de principal adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie ; gestionnaire comptable d'établissement d'enseignement secondaire de 4e catégorie ;
- groupe 3 : personnel de direction exerçant des fonctions de proviseur ou de principal dans les établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de proviseur adjoint ou de principal adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; gestionnaire comptable d'établissement d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; inspecteurs de l'éducation nationale ;
- groupe 4 : personnel de direction exerçant des fonctions de proviseur ou de principal dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de proviseur adjoint ou de principal adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie ; gestionnaire comptable d'établissement d'enseignement secondaire de 2e catégorie ;
- groupe 5 : personnel de direction exerçant des fonctions de proviseur adjoint ou de principal adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; gestionnaire comptable d'établissement d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; personnels dont l'indice brut est strictement supérieur à 650 ;
- groupe 6 : personnels dont l'indice brut est strictement supérieur à 525 et inférieur ou égal à 650 ;
- groupe 7 : personnels dont l'indice brut est strictement supérieur à 450 et inférieur ou égal à 525 ;
- groupe 8 : personnels dont l'indice et inférieur ou égal à 450.