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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2008 pris en application de l'article R. 1245-16 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2008 pris en application de l'article R. 1245-16 du code de la santé publique)

Outre l'application des règles de bonnes pratiques relatives au transport des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées, les établissements de santé qui les importent vérifient, lors de la réception de ces produits, les éléments suivants :
1° L'identification du donneur ;
2° La compatibilité ABO et HLA ;
3° Le nombre de cellules nucléées totales ;
4° La viabilité des cellules nucléées totales ;
5° La preuve que l'établissement où a eu lieu le prélèvement a réalisé une filtration du produit ;
6° Le respect des règles de sécurité sanitaire au moins équivalentes à celles prévues par l'article R. 1211-6 du code de la santé publique ;
7° Le document de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des produits, prévu par l'article R. 1211-19 du code de la santé publique.