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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension)


Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du présent décret suivant un barème déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Elle ne peut être accordée qu'à la condition de comptabiliser au minimum un trimestre complet, soit quatre-vingt-dix jours.
Elle est versée lors de la cessation des services.