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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens sanitaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens sanitaires)

L'échelonnement indiciaire applicable aux grades du corps des techniciens sanitaires mentionnés à l'article 3 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Technicien en chef

7e échelon

638

6e échelon

597

5e échelon

555

4e échelon

522

3e échelon

489

2e échelon

451

1er échelon

422

Technicien principal

7e échelon

593

6e échelon

566

5e échelon

541

4e échelon

528

3e échelon

510

2e échelon

489

1er échelon

471

Technicien

12e échelon

558

11e échelon

531

10e échelon

505

9e échelon

479

8e échelon

455

7e échelon

432

6e échelon

410

5e échelon

392

4e échelon

374

3e échelon

356

2e échelon

338

1er échelon

322