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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1996 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1996 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales)

L'échelonnement indiciaire applicable aux grades du corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales, créé par le décret du 10 avril 1996 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :


Grades et échelons

Indices bruts

Classe exceptionnelle

A compter du 1er août 1994

7e échelon

612

6e échelon

580

5e échelon

549

4e échelon

518

3e échelon

487

2e échelon

453

1er échelon

425

Classe supérieure

A compter du 1er août 1995

8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5e échelon

485

4e échelon

463

3e échelon

436

2e échelon

410

1er échelon

384

Classe normale

A compter du 1er août 1995

13e échelon

544

12e échelon

510

11e échelon

483

10e échelon

450

9e échelon

426

8e échelon

397

7e échelon

380

6e échelon

362

5e échelon

347

4e échelon

336

3e échelon

321

2e échelon

309

1er échelon

298