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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de chiffreur de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de chiffreur de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères)

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les chiffreurs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.