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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de chiffreur de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de chiffreur de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères)

L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- la rédaction d'une note ou d'un rapport concernant l'organisation et le fonctionnement du service du chiffre, de l'informatique et des communications, à l'administration centrale et à l'étranger (durée : trois heures) ;
- la réponse à une ou plusieurs questions relatives à l'organisation et aux missions du ministère des affaires étrangères (durée : trente minutes).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.