Outre les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement de contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
Titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
Examen spécial d'accès aux études universitaires ;
Brevet de technicien supérieur ;
Diplôme universitaire de technologie ;
Capacité en droit ;
Diplôme préparatoire aux études comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières ;
Diplôme de 1er cycle technique du C.N.A.M. ;
Diplôme de 1er cycle économique du C.N.A.M. ;
Diplôme ou titre homologué de niveau IV et au-dessus, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, dans les groupes 01, 16, 29, 31, 32, 33, 44, 45 jusqu'au 31 août 1994, ou dans les groupes 100, 110 à 118, 120, 122, 123, 128, 200, 201, 210 à 212, 220 à 227, 310 à 314, 324 à 326 à compter du 1er septembre 1994.
Sont en outre dispensés de produire un des titres ou diplômes requis les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre étranger qui pourront faire état d'une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en premier cycle d'études supérieures.