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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 1996 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux agents des haras nationaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 1996 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux agents des haras nationaux)

A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des agents techniques des haras régi par le titre Ier du décret du 6 mai 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application de l'article 21 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au taux afférent au grade d'agent technique principal.
A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'adjoint technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des adjoints techniques des haras régi par le titre II du décret du 6 mai 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application de l'article 23 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au taux afférent au grade d'adjoint technique principal.