a) Pour pouvoir être importés ou transiter à destination d'un pays tiers, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents d'accompagnement conformes aux modèles présentés en annexe du présent arrêté et, en tant que de besoin, des résultats des analyses requises.
En cas de transit à destination d'un autre Etat membre, les animaux doivent être accompagnés des documents ou certificats sanitaires exigés par l'autorité compétente des pays de destination ou, à défaut, des documents et certificats prévus par le présent arrêté. Ces documents doivent être rédigés dans la langue officielle de l'Etat membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette langue.
Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.
b) Une dérogation à cette disposition peut être accordée aux animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile pour les animaux initialement originaires du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ayant été exportés temporairement, pendant une période n'excédant pas soixante jours, dans des pays tiers en provenance desquels les importations des animaux des espèces correspondantes sont autorisées. Ces animaux doivent être accompagnés d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :
- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;
- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;
- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;
- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n' y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.
c) Sans préjudice des dispositions prévues au point a, les animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile originaires ou en provenance des pays tiers ou de partie de pays tiers autorisés conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et importés à titre temporaire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pendant une période n'excédant pas soixante jours, sont accompagnés :
- d'un registre, validé par l'ensemble des autorités compétentes des pays tiers dans lesquels l'établissement a transité, reprenant les informations suivantes relatives au circuit de l'établissement (pays tiers, date d'entrée et de sortie du territoire, dates, durées et lieux ou villes de stationnement) ;
- d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :
- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;
- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;
- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;
- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n'y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.