Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Etablissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques dans des établissements d'expérimentation animale et déclarés, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;
c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation par un établissement d'expérimentation animale et déclarés, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;
d) Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code rural ;
e) Etablissement de présentation au public à caractère fixe : tout établissement où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en un lieu permanent en vue d'être exposés au public plus de sept jours par an, à l'exception des établissements de vente ;
f) Etablissement de présentation au public à caractère mobile :
tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public, à l'exception des établissements de vente ;
g) Etablissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ;
h) Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;
i) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle du pays exportateur attestant de la conformité des animaux ou de leurs produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural avec les conditions sanitaires pour l'importation et le transit fixées par le présent arrêté ;
j) Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire, mentionnant la nature, la quantité, l'origine et la destination des animaux et des produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, importés ou en transit, ainsi que les informations complémentaires requises par le présent arrêté ;
k) Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ;
l) Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ;
m) Animal de compagnie : tout animal vivant tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 998 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92 / 65 / CEE du Conseil ;
n) Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale d'un pays tiers chargé de garantir le respect des exigences du présent arrêté ou désigné par toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche ;
o) Poissons tropicaux d'ornement : poissons d'ornement destinés à être détenus de façon permanente en aquarium qui vivent dans les eaux chaudes des tropiques et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires (eaux froides) ;
p) Mollusques d'ornement : mollusques destinés à être détenus de façon permanente en aquarium et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires ;
q) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers, en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ;
r) Lot : quantité d'animaux couverte par un même certificat sanitaire ou document d'accompagnement, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers.