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Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France)

Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France)

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les lots pouvant bénéficier de la dénomination " Vin de pays Vignobles de France " sont présentés à l'agrément par les metteurs en marché au moment de la mise à la consommation.

La teneur maximale en anhydride sulfureux total de ces vins ne doit pas être supérieure aux limites fixées par la réglementation communautaire pour la mise à la consommation des vins.