Article L253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.