Article L262-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L262-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.