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Article L262-57 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L262-57 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.