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Article L245-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L245-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.