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Article L243-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L243-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 243-5 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.