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Article L272-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L272-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.


L'avis d'enquête visé à l'article L. 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.