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Article L131-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L131-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.

Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.