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Article L131-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L131-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.