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Article L131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.