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Article L262-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L262-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics.