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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1092 du 27 octobre 2008 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1092 du 27 octobre 2008 relatif aux conditions de production de certains vins de pays)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la Franche-Comté est ainsi modifié :
1° A la fin des troisièmes alinéas respectivement des articles 3 et 3 bis, après les mots : « trousseau N », sont ajoutés les mots : «, gamaret N ».
2° A la fin des quatrièmes alinéas respectivement des articles 3 et 3 bis, après les mots : « savagnin B », sont ajoutés les mots : «, sauvignon B, sauvignon gris G ».
3° A la fin des sixièmes alinéas respectivement des articles 3 et 3 bis, après les mots : « meunier N », sont ajoutés les mots : «, gamaret N ».