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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

L'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux exercent selon les modalités d'assiette et de tarif déterminées par la législation et la réglementation en vigueur des prélèvements sur le produit brut des jeux.


Le produit brut est constitué :


1° Aux jeux de cercle par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;


2° A la boule, au vingt-trois ainsi qu'aux autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;


3° Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er du présent décret, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.


Dans le cas où la différence mentionnée au 2° ci-dessus serait négative, la perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants.