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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1997 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que la liste des établissements délivrant un diplôme d'ingénieur prévue à l'article 7 du décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1997 fixant le programme et la nature des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ainsi que la liste des établissements délivrant un diplôme d'ingénieur prévue à l'article 7 du décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 1988 susvisé, modifié notamment par le décret du 9 février 1996, les candidats recrutés au titre du concours interne sont astreints à une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai.
La scolarité obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai est d'une durée d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieur dont la liste est définie à l'article 6 ci-dessous.