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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1995 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1995 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1994:

Grades et échelons

Indices bruts

Contrôleur principal

8e échelon

579

7e échelon

547

6e échelon

516

5e échelon

485

4e échelon

456

3e échelon

427

2e échelon

389

1er échelon

359

Contrôleur

13e échelon

544

12e échelon

510

11e échelon

483

10e échelon

450

9e échelon

426

8e échelon

397

7e échelon

380

6e échelon

362

5e échelon

347

4e échelon

336

3e échelon

321

2e échelon

309

1er échelon

298