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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités du concours interne pour le recrutement en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat (Institut géographique national))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités du concours interne pour le recrutement en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat (Institut géographique national))

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant.
Une note inférieure à 6 en français et en langue étrangère, à 10 dans les autres épreuves peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.