La semaine d'activité se répartit sur 5 journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel.
Toutefois, il pourra être dérogé, dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, à cette règle des 5 jours, dans le cas des semaines les plus basses d'un cycle plurihebdomadaire, lorsque la durée hebdomadaire est inférieure à 34 heures et notamment dans le cadre d'un cycle bihebdomadaire au cours duquel alternent des semaines de 4 et de 5 jours.