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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


La semaine d'activité se répartit sur 5 journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel.
Toutefois, il pourra être dérogé, dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, à cette règle des 5 jours, dans le cas des semaines les plus basses d'un cycle plurihebdomadaire, lorsque la durée hebdomadaire est inférieure à 34 heures et notamment dans le cadre d'un cycle bihebdomadaire au cours duquel alternent des semaines de 4 et de 5 jours.