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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports)


Dans le cadre d'un cycle plurihebdomadaire ou annuel, l'amplitude horaire hebdomadaire à l'intérieur du cycle s'établit entre un minimum de 32 heures et un maximum de 40 heures.
Cette durée s'établit, pour la filière de santé, y compris les personnels de laboratoire, entre un minimum de 32 heures et un maximum de 44 heures.