Les fonctionnaires nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à la suite de leur admission à l'examen professionnel, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 susvisé s'ils ont choisi comme domaine professionnel le traitement de l'information et s'ils ont obtenu pour chacune des deux épreuves concernant le mémoire une note au moins égale à 10 sur 20.