Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2002 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'équipement)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2002 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'équipement)
Le jury dresse la liste des candidats susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle qui est délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.