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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

La prime de service est attribuée :

En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins visés à l'article 1er, les pharmaciens, les économes, les chefs des services administratifs et secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques, les agents des instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public et les agents des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance nommés par le préfet, par décision du préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

En ce qui concerne les autres agents :

Par décision du président de la commission administrative, sur proposition du directeur économe, dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits au plus :

Par décision du directeur général ou du directeur dans les autres établissements.

Le montant de la prime attribuée par décision du préfet pour les personnels notés à l'échelon national est déterminé conformément aux directives du ministre des affaires sociales.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la prime de service est attribuée, conformément aux directives du ministre chargé de la santé, par décision :

- du ministre chargé de la santé, pour l'emploi de directeur général ;

- du directeur général, pour les emplois de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visés à l'article 1er du présent arrêté et les personnels de direction relevant de son autorité.