Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'adjoints sanitaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'adjoints sanitaires)
Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.