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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'adjoints sanitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'adjoints sanitaires)

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points au moins égal à 40 après application des coefficients.