Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2001 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle du service des essences des armées, application de l'article 20 du décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2001 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle du service des essences des armées, application de l'article 20 du décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Un personnel militaire de la réserve opérationnelle ne peut être compris dans le travail d'avancement que si des activités ont été effectuées dans le grade détenu et ont donné lieu à notation. Une circulaire précise la nature des activités prise en compte pour l'évaluation du travail de chaque réserviste.