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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.

Sont également admis au nombre des bénéficiaires des primes de service les anciens malades tuberculeux stabilisés recrutés en qualité d'auxiliaires permanents par les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En ce qui concerne le personnel médical, seuls peuvent percevoir la prime de service les médecins des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux et les médecins des services antituberculeux qui, pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, ont demandé à conserver le bénéfice de leur statut antérieur.

Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels mentionnés au premier alinéa de l'établissement public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels occupant les emplois suivants de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : directeur général, secrétaire général et directeur d'administration centrale.