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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale)

Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés.
Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou plusieurs académies.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.