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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1989 FIXANT LES TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE CHANGEMENT DE RESIDENCE PREVUES AUX ARTICLES 26 ET 27 DU DECRET 89271 DU 12-04-1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE ET CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1989 FIXANT LES TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE CHANGEMENT DE RESIDENCE PREVUES AUX ARTICLES 26 ET 27 DU DECRET 89271 DU 12-04-1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE ET CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)


Sur production des. pièces justificatives du transport effectif de leur voiture personnelle, les agents qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an pour les besoins du service à bord d'une voilure personnelle bénéficient, pour l'application des formules prévues à l'article 2 ci-dessus, d'un supplément forfaitaire de poids de 0,8 tonne. Il en est de même, le cas échéant, à l'issue du séjour. Les agents logés et meublés qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de 4000 kilomètres par an pour les besoins du service à bord d'une voiture personnelle reçoivent, en sus de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du présent arrêté, un complément d'indemnité égal à celui qui est attribué, au titre du transport de sa voiture personnelle, en application de l'alinéa ci-dessus, à un agent du même groupe effectuant un déplacement identique.