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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1989 FIXANT LES TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE CHANGEMENT DE RESIDENCE PREVUES AUX ARTICLES 26 ET 27 DU DECRET 89271 DU 12-04-1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE ET CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 1989 FIXANT LES TAUX DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE CHANGEMENT DE RESIDENCE PREVUES AUX ARTICLES 26 ET 27 DU DECRET 89271 DU 12-04-1989 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNELS CIVILS A L'INTERIEUR DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,ENTRE LA METROPOLE ET CES DEPARTEMENTS,ET POUR SE RENDRE D'UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A UN AUTRE)

Le montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages prévue à l'article 26 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l'aide des formules suivantes :

I = 293,01 + (0,28 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 1000;

I = 366,49 + (0,21 x DP) si le produit DP est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 25 000 ;

I = 5421,09 si le produit DP est supérieur à 25 000.

dans lesquelles :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;

D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;

P est le poids de bagages à transporter fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes :

POUR L'AGENT

POUR LE CONJOINT

ou le concubin ou le partenaire d'un PACS

PAR ENFANT

ou par ascendant à charge

0,6

0,4

0,2