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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps au ministère de la justice)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps au ministère de la justice)


Les délais de prévenance pour utiliser le compte sont fixés à :
- un mois calendaire lorsque le congé demandé est inférieur ou égal à 20 jours ouvrés ;
- deux mois calendaires lorsque le congé demandé est compris entre 21 et 90 jours ouvrés ;
- quatre mois calendaires lorsque le congé demandé est supérieur à 90 jours ouvrés.
L'autorité hiérarchique est tenue d'apporter une réponse à la demande de l'agent dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt de la demande. Tout refus doit être motivé par écrit. En cas de décision rejetant les demandes de prise de congés présentées à des dates différentes au cours d'une même année, un agent peut demander la saisine, pour avis, de l'instance paritaire compétente.
Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le bureau gestionnaire un an au moins avant la date de cessation effective de ses fonctions.