Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.