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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1994 :

GRADES, ECHELONS

INDICES BRUTS

Psychologue hors classe

A compter du 1er août 1996

7e échelon

966

6e échelon

910

5e échelon

850

4e échelon

780

3e échelon

726

2e échelon

672

1er échelon

587

Psychologue de classe normale

A compter du 1er janvier 1994

11e échelon

801

10e échelon

741

9e échelon

682

8e échelon

634

7e échelon

587

6e échelon

550

5e échelon

510

4e échelon

480

3e échelon

450

2e échelon

423

1er échelon

379