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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1978 TAUX DE L'INDEMNITE DE RESPONSABILITE ALLOUEE AUX PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES PAR L'ARTICLE L792 (1E, 2E & 3E) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1978 TAUX DE L'INDEMNITE DE RESPONSABILITE ALLOUEE AUX PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES PAR L'ARTICLE L792 (1E, 2E & 3E) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


En cas de vacance d'emploi de directeur ou de secrétaire général ou d'absence du directeur ou du secrétaire général pour une durée supérieure à un mois, le directeur adjoint dudit établissement ou dudit syndicat interhospitalier chargé de l'intérim, en application de l'article 16 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé, peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité fixée pour la classe de l'établissement ou du syndicat interhospitalier considéré dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.