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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1997 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des contrôleurs de transports terrestres ou des contrôleurs principaux au grade de contrôleur divisionnaire des transports terrestres)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1997 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des contrôleurs de transports terrestres ou des contrôleurs principaux au grade de contrôleur divisionnaire des transports terrestres)

L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1).