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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1997 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des contrôleurs de transports terrestres ou des contrôleurs principaux au grade de contrôleur divisionnaire des transports terrestres)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 1997 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des contrôleurs de transports terrestres ou des contrôleurs principaux au grade de contrôleur divisionnaire des transports terrestres)

Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'écrit est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 20 points.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.