Les destinataires des informations contenues dans le système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie sont, à raison de leurs fonctions et selon les règles d'habilitation détaillées à l'annexe 2 du protocole :
1° Pour l'ensemble des informations visées à l'article 3 : les médecins-conseils et les personnels placés sous leur responsabilité ainsi que les agents administratifs des caisses des différents régimes de base d'assurance maladie et des unions régionales des caisses d'assurance maladie nommément désignés, suivant leur rattachement administratif, par les directeurs ou les agents comptables des caisses et des unions.
Seuls les médecins-conseils et les personnels placés sous leur responsabilité, nommément désignés par les médecins responsables selon l'organisation des régimes, sont autorisés à effectuer des recherches mettant en oeuvre simultanément plus d'une des trois variables sensibles (code commune, date des soins, mois et année de naissance) avec d'autres données ;
2° Pour, sous forme exclusivement de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie et, sous forme individuelle, l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé, à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
-les agents du ministère de l'emploi et de la solidarité ou de ses services déconcentrés nommément désignés par les directeurs d'administration centrale ou des services déconcentrés de ce ministère ;
-les agents des agences régionales de l'hospitalisation nommément désignés par les directeurs de ces agences ;
-les agents habilités et nommément désignés par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture pour les données relatives aux ressortissants des régimes de protection sociale agricole ;
3° Pour, sous forme exclusivement agrégée, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie, aux professionnels de santé ou aux établissements de santé : les agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie nommément désignés par le directeur du budget ou le directeur de la prévision, d'une part, et, d'autre part, les membres du conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie ;
4° Pour les données relatives à leur activité, leurs recettes ou leurs prescriptions : l'ensemble des prestataires de soins ; les professions médicales et les pharmaciens ayant seuls accès aux informations médico-administratives (numéro d'affection de longue durée) au sens de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, numéro de maladie professionnelle, codes de pathologie suivant la codification internationale des maladies en vigueur) ;
5° Pour, exclusivement sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie et, sous forme individuelle, l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé de leur région, à l'exclusion de toute donnée d'identification : les unions régionales de médecins libéraux.
Toute autre demande d'accès à des données individuelles relatives aux bénéficiaires devra faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL dans les conditions prévues aux articles 40-11 à 40-15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.