Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire académique qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie, du tableau d'avancement. S'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, la liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire nationale qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.