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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)

Les dispositions du présent titre sont applicables pour la désignation des immeubles dans toutes les formalités ayant trait à l'application du titre IV du livre V du code civil.

Il en va de même pour la désignation des immeubles dans tous les actes ayant trait au domaine public ou privé de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et établissements publics qui en dépendent.