Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Pour l'application des articles 24 à 26 qui précèdent, l'acte ou la décision judiciaire comportant changement de limite cadastrale et l'extrait correspondant doivent comporter la désignation cadastrale de l'immeuble avant et après division.
Le document modificatif du parcellaire cadastral est également joint à l'acte lors du dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière .
A défaut de ce document, ou s'il est discordant, le dépôt est refusé.