Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Les changements de désignation cadastrale consécutifs à l'application de l'article précédent font l'objet d'un procès-verbal administratif établi par le service topographique et transmis au service de la conservation de la propriété immobilière , pour les parcelles titrées.